Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 21 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cas des élèves officiers dont les résultats sont insuffisants est soumis à l'avis du conseil d'instruction prévu aux articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé. En cas d'échec dans la scolarité, ils poursuivent éventuellement leur carrière ou leur engagement selon les dispositions prévues aux articles 14 et 15 de ce même décret.
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Prolegi/LEGITEXT000029265177#art-5