Art. 8
Titre Titre II : RECRUTEMENT›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au recrutement dans le deuxième grade

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recrutement dans le grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale intervient à la suite d'un concours sur titres ouvert, selon le cas, dans l'une ou l'autre des deux spécialités suivantes : 1° Bloc opératoire ; 2° Puériculture. Pour être admis à concourir pour l'accès au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, le candidat doit, selon la spécialité, être titulaire : 1° Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire mentionné à l'article R. 4311-11 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code ; 2° Du diplôme d'Etat de puéricultrice mentionné à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
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legi/LEGITEXT000029308917#art-8