Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux membres des collèges des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 3 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un membre du collège autre que le président estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit le président dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée. Le président informe les autres membres du collège sans délai des conflits d'intérêts dont il a connaissance en vertu du premier alinéa ou de ceux qui le concernent.
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Prolegi/LEGITEXT000028544967#art-1