Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux membres des collèges des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 3 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un membre du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028544967#art-4