Chapitre Chapitre Ier : Protection fonctionnelle accordée aux militaires et à leurs ayants droit à raison des menaces et attaques dont ils sont victimes
Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 22 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge par l'Etat des frais de justice que les militaires engagent à l'occasion d'une instance en réponse à des menaces et attaques dont ils peuvent faire l'objet est versée directement à l'avocat en cas d'accord entre le ministre de la défense et celui-ci, ou, à défaut d'un tel accord, au militaire intéressé au fur et à mesure du règlement par lui des frais qu'il expose.
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Prolegi/LEGITEXT000029383507#art-1