Art. 24
Chapitre Chapitre V : Détachement et intégration directe

Art. 24

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En vigueur depuis le 1 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient du diplôme ou de l'autorisation d'exercice mentionnés à l'article 4, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
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legi/LEGITEXT000029383792#art-24