Art. 8
9 / 13En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, afin de tenir compte du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents d'élèves, chaque heure d'enseignement, pour le décompte des maxima de service prévus au I et au III de l'article 2 du présent décret, est affectée d'un coefficient de pondération de 1,1.
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Prolegi/LEGITEXT000029394703#art-8