Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les collèges où il n'y a pas de personnels techniques exerçant dans les laboratoires, les maxima de service des enseignants qui assurent au moins huit heures d'enseignement en sciences de la vie et de la Terre ou en sciences physiques sont réduits d'une heure.
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legi/LEGITEXT000029394703#art-9