Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 28 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité d'astreinte prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, du budget et de la fonction publique. Il est majoré de 50 % lorsque l'agent est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de quinze jours francs avant le début de cette période.
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legi/LEGITEXT000029406967#art-3