Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 6 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Seuls les chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, leurs étudiants ainsi que leurs collaborateurs scientifiques français ou étrangers habilités par le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ont accès aux données anonymisées dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la mise en œuvre de leurs travaux de recherche. II. - Après s'être identifiés au moyen d'une carte de professionnel de santé, les médecins des services d'oncopédiatrie participant à l'étude ont accès aux seules données personnelles concernant leurs patients qui ont manifesté leur consentement à la transmission de celles-ci. III. - Les accès aux données par ces personnes habilitées par le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale sont sécurisés dans les conditions prévues à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Les données nominatives et les données anonymisées font l'objet d'une stricte séparation.
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Prolegi/LEGITEXT000028559096#art-4