Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 28 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels de direction qui perçoivent, à la date de publication du présent décret, une nouvelle bonification indiciaire selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 2005-931 du 2 août 2005 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret conservent, s'ils y ont avantage et à titre personnel, le bénéfice des dispositions de cet article tant qu'ils sont détachés sur les emplois éligibles.
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Prolegi/LEGITEXT000029406268#art-2