Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 5 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration ou l'autorisation délivrée, en application des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement, au titre de la rubrique 1715 tient lieu de l'autorisation ou de la déclaration prévue à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique pour les activités définies au L. 1333-1 du même code : - jusqu'à obtention d'une autorisation ou réalisation d'une déclaration au titre de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ; - à défaut, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000029420051#art-4