Art. 2

Art. 2

2 / 4
En vigueur depuis le 21 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'observatoire se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Sur l'initiative de son président, il peut auditionner des personnalités extérieures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031109201#art-2