Art. 8
Chapitre Chapitre III : Mesures d'accompagnement des fonctionnaires occupant un emploi donnant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire au sein des services de l'Etat en région et des agences régionales de santé concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés de l'Etat

Art. 8

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En vigueur depuis le 23 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 7 qui, du fait de la nouvelle organisation des services déconcentrés de l'Etat, perdent leur emploi et sont nommés dans un nouvel emploi ne donnant pas lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire ou donnant lieu au versement d'un nombre de points inférieurs à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi, conservent, à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le versement de la nouvelle bonification indiciaire dont leur précédent emploi était doté dans les conditions suivantes : 1° Pendant les trois premières années, maintien du montant total de points de nouvelle bonification indiciaire ; 2° Durant la quatrième année, perception des deux tiers du montant total ; 3° Durant la cinquième année, perception d'un tiers du montant total. II. - Le versement de la nouvelle bonification indiciaire prévu au I ne peut se cumuler avec celui d'une autre bonification indiciaire.
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legi/LEGITEXT000031110992#art-8