Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 1
1 / 23En vigueur depuis le 26 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les corps des personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés, sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière et régis par les dispositions du présent décret : 1° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ; 2° Le corps des pédicures-podologues ; 3° Le corps des ergothérapeutes ; 4° Le corps des psychomotriciens ; 5° Le corps des orthophonistes ; 6° Le corps des orthoptistes ; 7° Le corps des diététiciens.
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Prolegi/LEGITEXT000035426533#art-1