Art. 17
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTESChapitre Chapitre V : Dispositions diverses

Art. 17

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En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret, s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps, sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II ou II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé. Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps correspondant régi par le présent décret. Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000035426533#art-17