Chapitre Chapitre III : Conformité du matériel électrique
Art. 12
13 / 23En vigueur depuis le 20 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les normes harmonisées mentionnées à l'article 10 n'ont pas été rédigées et publiées et que les normes internationales mentionnées à l'article 11 n'ont pas été publiées, le matériel électrique construit conformément aux dispositions en matière de sécurité des normes en vigueur dans l'Etat membre de fabrication est considéré comme répondant aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I si elles assurent un niveau de sécurité équivalent à celui requis sur le territoire français.
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Prolegi/LEGITEXT000031115987#art-12