Chapitre Chapitre II : Obligations des opérateurs économiques
Art. 9
10 / 23En vigueur depuis le 20 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérateurs économiques identifient, à la demande des agents chargés du contrôle : a) Tout opérateur économique qui leur a fourni du matériel électrique ; b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni du matériel électrique. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle le matériel électrique leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le matériel électrique.
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Prolegi/LEGITEXT000031115987#art-9