Art. 10
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre 2 : Régime indemnitaire des personnels exerçant dans les écoles et établissements relevant du programme « Réseau d'éducation prioritaire » (REP)

Art. 10

12 / 29
En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels affectés dans une école ou un établissement ne figurant plus sur les listes mentionnées à l'article 6 du présent décret, qui bénéficiaient, au titre de l'année scolaire précédente, du régime indemnitaire auquel l'inscription sur l'une de ces listes ouvrait droit, conservent, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent décret, le bénéfice de l'indemnité correspondante pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle l'école ou l'établissement cesse d'être inscrit, s'ils demeurent affectés dans l'école ou l'établissement. Le bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa est exclusif du bénéfice de l'indemnité instituée à l'article 1er.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031117588#art-10