Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 7 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données relatives à la retraite, notamment celles relatives aux pensions de retraite de base, aux pensions de retraite complémentaire, à la réversion, à l'invalidité, au capital décès et à l'historique des versements, sont conservées un mois. Les données mentionnées au 9° de l'article 2 sont conservées six mois. Les autres données mentionnées à l'article 2 sont conservées trois ans, à l'exception des données mentionnées aux 1° et 2° de cet article, qui sont conservées au-delà de ce délai dans la mesure nécessaire à la réalisation des finalités prévues à l'article 1er.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031136465#art-4