Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande est adressée par une personne en qualité d'ayant droit ou ayant cause d'un agent relevant de l'une des autorités mentionnées à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; 2° Lorsque la demande s'inscrit dans une procédure d'accès aux emplois relevant de cette autorité.
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legi/LEGITEXT000031182884#art-1