Titre Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ÉCOLE›Chapitre Chapitre III : La direction générale de l'école
Art. 17
17 / 49En vigueur depuis le 26 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le directeur général assure, sous l'autorité du président, la direction générale de l'école. A ce titre, il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration. Il assiste le président pour la préparation et le suivi de l'exécution des contrats pluriannuels avec l'Etat. II. - Le directeur général assure notamment les missions suivantes : 1° Il gère le personnel civil et militaire de l'école ; 2° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente ; 3° Il est responsable de la formation humaine et militaire des élèves ; 4° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'établissement ; 5° Il veille au respect des mesures de sécurité dans l'enceinte de l'école ; 6° Il est responsable de la démarche qualité et d'amélioration continue. Dans les domaines relevant de sa compétence, il peut déléguer sa signature.
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