Titre Titre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 15
16 / 39En vigueur depuis le 11 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général dirige l'établissement public. A ce titre : 1° Il propose l'ordre du jour des séances du conseil d'administration, prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ; 2° Il arrête la programmation annuelle et pluriannuelle des manifestations artistiques et culturelles de l'établissement. Il négocie le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article 2 et établit le projet annuel de rapport de performance ; 3° Il arrête le projet musical de l'Orchestre de Paris, sa programmation annuelle et les invitations des chefs et des solistes, après consultation du directeur musical ; 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 5° Il prépare le budget initial de l'établissement public et les budgets rectificatifs, et veille à ce qu'ils soient exécutés en équilibre ; 6° Il peut prendre, en cas d'urgence et après avis du contrôleur budgétaire, des budgets rectificatifs conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ; 7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 8° Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement ; 9° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; 10° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ; 11° Il fixe les droits d'entrée et les tarifs dans le respect de la politique définie par le conseil d'administration ; 12° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ; 13° Il préside le comité d'entreprise de l'établissement ; 14° Il prépare et signe les accords d'entreprise. Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint et par un directeur du musée de la musique.
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Prolegi/LEGITEXT000031218798#art-15