Art. 6
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement public assure la gestion des immeubles, appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance, nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Il exerce la maîtrise d'ouvrage de tous les travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.
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legi/LEGITEXT000031218798#art-6