Chapitre Chapitre Ier : Obligation d'identification des gens de mer en application de l'article L. 5521-2-1 du code des transports›Sect. Section 1 : Champ d'application
Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 20 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Reçoivent un numéro national d'identification : 1° Tous gens de mer, préalablement à leur inscription sur la liste d'équipage, mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports, d'un navire battant pavillon français immatriculé en métropole, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° Tous élèves des lycées professionnels maritimes et des centres de formation agréés pour la formation professionnelle maritime, situés en métropole, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au début de leur scolarité ; 3° Tous élèves de l'Ecole nationale supérieure maritime, au début de leur scolarité.
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Prolegi/LEGITEXT000031250158#art-1