Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Obligation d'identification des gens de mer en application de l'article L. 5521-2-1 du code des transportsSect. Section 1 : Champ d'application

Art. 1

1 / 8
En vigueur depuis le 20 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Reçoivent un numéro national d'identification : 1° Tous gens de mer, préalablement à leur inscription sur la liste d'équipage, mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports, d'un navire battant pavillon français immatriculé en métropole, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° Tous élèves des lycées professionnels maritimes et des centres de formation agréés pour la formation professionnelle maritime, situés en métropole, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au début de leur scolarité ; 3° Tous élèves de l'Ecole nationale supérieure maritime, au début de leur scolarité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031250158#art-1