Art. 3

Art. 3

3 / 4
En vigueur depuis le 3 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle saisit le Conseil d'Etat à titre préjudiciel sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, l'autorité judiciaire sursoit à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031255937#art-3