Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 10 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préfets dans leur département et le préfet de police dans sa zone de compétence déterminent chaque année par arrêté : 1° Le prix maximum du kilomètre parcouru, le prix maximum horaire et le prix maximum de prise en charge, dans le respect de la variation de la course type mentionnée à l'article 3 ; 2° Les conditions d'application de la période d'attente commandée par le client, des majorations et des suppléments, sous réserve des décisions arrêtées par le ministre en application de l'article 4 ; 3° Le montant des majorations et le prix des suppléments, lorsqu'ils ne sont pas fixés par le ministre en application de l'article 4.
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legi/LEGITEXT000031286451#art-5