Chapitre Chapitre II : Recrutement et formation initiale
Art. 9
9 / 44En vigueur depuis le 1 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les candidats admis aux concours prévus à l'article 5 sont nommés directeurs des services de greffe stagiaires. II. - Les directeurs stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage. III. - Les directeurs des services de greffe recrutés au choix en application du 4° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination.
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Prolegi/LEGITEXT000031316778#art-9