Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux missions confiées aux directeurs fonctionnels des services de greffe judiciaires
Art. 2
2 / 17En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le premier groupe comprend des emplois : 1° De directeur délégué à l'administration régionale judiciaire d'un service administratif régional du ressort d'une cour d'appel dont le budget, les effectifs et les volumes d'activité sont les plus importants ; 2° De directeur de greffe d'une juridiction dont certaines compétences sont nationales ou interrégionales et dont les volumes d'activité et les effectifs gérés sont les plus importants ; 3° De directeur de greffe d'un tribunal judiciaire dont les volumes d'activité et les effectifs gérés sont les plus importants ; 4° De directeur de l'Ecole nationale des greffes. II.-Le deuxième groupe comprend des emplois : 1° De directeur délégué à l'administration régionale judiciaire d'un service administratif régional du ressort d'une cour d'appel dont le budget, les effectifs et les volumes d'activité sont importants ; 2° D'adjoint à un directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, de responsable de la gestion des ressources humaines ou de la gestion budgétaire d'un service administratif régional dont l'emploi de directeur délégué à l'administration régionale judiciaire est classé dans le premier groupe ; 3° D'adjoint au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, de responsable de la gestion des ressources humaines ou de la gestion budgétaire du service administratif régional de la cour d'appel de Paris ; 4° De directeur de greffe d'une juridiction dont certaines compétences sont nationales ou interrégionales et dont les volumes d'activité et les effectifs gérés sont importants ; 5° De directeur de greffe d'une cour d'appel ou d'une juridiction de première instance dont les volumes d'activité et les effectifs gérés sont importants par rapport aux autres juridictions de même type ; 6° D'adjoint à un directeur de greffe dont l'emploi est classé dans le premier groupe ou dont l'emploi permet d'accéder à l'échelon spécial du deuxième groupe ; 7° De directeur adjoint et de secrétaire général de l'Ecole nationale des greffes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031326724#art-2