Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions de nomination aux emplois de directeurs fonctionnels des services de greffe judiciaires
Art. 6
6 / 17En vigueur depuis le 1 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois de directeur fonctionnel du premier groupe : 1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe pendant au moins six ans ; 2° Les fonctionnaires, magistrats de l'ordre judiciaire et officiers de carrière remplissant les conditions fixées par les articles 13 et 14 du décret du 31 mars 2009 susvisé. II. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois de directeur fonctionnel du deuxième groupe : 1° Les directeurs principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade et justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade et les directeurs hors classe ; 2° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A, dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
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Prolegi/LEGITEXT000031326724#art-6