Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux conditions de classement et d'avancement dans les emplois de directeurs fonctionnels des services de greffe judiciaires
Art. 9
11 / 17En vigueur depuis le 1 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le deuxième groupe des emplois de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires comporte cinq échelons et un échelon spécial. La durée de services passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an et six mois pour les deux premiers échelons, à deux ans pour les troisième et quatrième échelons et à deux ans et six mois pour le cinquième échelon. II.-Peuvent seuls accéder à l'échelon spécial les directeurs fonctionnels des services de greffe de deuxième groupe occupant un emploi dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 3 et exerçant l'une des fonctions suivantes : 1° Directeur délégué à l'administration régionale judiciaire d'un service administratif régional dont l'exercice comporte des responsabilités budgétaires et administratives et des sujétions particulièrement importantes ; 2° Adjoint au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, responsable de la gestion des ressources humaines ou de la gestion budgétaire du service administratif régional de la cour d'appel de Paris ; 3° Directeur de greffe d'une cour d'appel ou d'une juridiction de première instance dont l'exercice comporte des responsabilités administratives et des sujétions particulièrement importantes ; 4° Directeur de greffe, secrétaire en chef du parquet autonome de la Cour de cassation ; 5° Directeur adjoint ou secrétaire général de l'Ecole nationale des greffes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031326724#art-9