Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 18 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée de l'expérimentation, la dotation globale de soins relevant de l'assurance maladie versée au service polyvalent d'aide et de soins à domicile intervenant auprès des personnes âgées en risque de perte d'autonomie peut être majorée d'une dotation dont le montant est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction du temps dédié aux missions de coordination précisées au 2° de l'article 1er du présent décret. Ce montant forfaitaire est destiné à financer la coordination des interventions des personnels d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés à l'article D. 312-6 du code de l'action sociale et des familles avec celles des professionnels de santé dudit service mentionnés à l'article D. 312-2 du même code par l'infirmier coordonnateur salarié mentionné au 2° de l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000031329945#art-3