Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Conservent le bénéfice du montant versé au titre de l'allocation temporaire d'attente au 1er novembre 2015, si celui-ci est plus élevé que celui qui aurait été perçu au titre de l'allocation pour demandeur d'asile, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande d'asile, les demandeurs d'asile hébergés dans un des lieux mentionnés à l'article L. 744-3 autre qu'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et qui relèvent des catégories suivantes : - adultes isolés ; - couples sans enfants ; - familles composées de deux adultes et de moins de quatre enfants ; - familles monoparentales comptant un seul enfant.
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legi/LEGITEXT000031355363#art-3