Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 30 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article D. 731-26 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les derniers revenus professionnels déclarés à leur caisse de mutualité sociale agricole sont inférieurs à 11 % du plafond annuel de la sécurité sociale peuvent demander que leurs cotisations et contributions soient calculées selon les modalités prévues à l'article L. 731-19 du même code : 1° Avant le 4 novembre 2015 pour les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2015 ; 2° Avant le 30 septembre 2016 pour les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2016. Au terme de cette option, l'assiette des cotisations et contributions applicable est celle prévue à l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime.
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legi/LEGITEXT000031394219#art-1