Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5 du code de la route sont habilités par le ministre chargé de la sécurité routière à faire passer les épreuves pratiques de la catégorie B du permis de conduire et à délivrer l'avis prévu au quatrième alinéa de l'article D. 221-3 du code de la route. L'habilitation est délivrée, après obtention de la qualification mentionnée à l'article 3, pour une durée de deux ans renouvelable.
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legi/LEGITEXT000031409764#art-1