Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 1 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dispositif d'assurance de la qualité prévu par l'article 18 du décret du 22 mai 2013 susvisé s'applique aux agents publics ou contractuels habilités dans les conditions prévues à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000031409764#art-4