Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données relatives à une année donnée sont transmises par l'organisme mentionné à l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale en une seule fois, par voie informatique sécurisée et au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
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Prolegi/LEGITEXT000031404406#art-3