Art. 57
Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Art. 57

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En vigueur depuis le 8 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les congés pour convenances personnelles accordés aux agents recrutés par contrat à durée déterminée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.
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