Chapitre Chapitre Ier : Droit au suivi médical post-professionnel et à l'information
Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 8 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 108-4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ayant été, dans le cadre de leurs fonctions, exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction définie à l'article R. 4412-60 du code du travail, dans les activités prévues à l'article R. 4412-94 du même code ou figurant aux tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ont droit, après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d'une collectivité ou d'un établissement mentionnés à l'article 2 de la même loi, à un suivi médical post-professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000031445460#art-1