Titre Titre Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre Ier : Conseil d'administration
Art. 8
8 / 22En vigueur depuis le 21 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions des articles 12 et 13, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit. Le conseil d'administration désigne une personne, choisie ou non parmi ses membres, pour exercer les fonctions de secrétaire. Il est établi un projet de procès-verbal de chaque séance, qui est adressé pour approbation aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement dans un délai maximum de quinze jours ouvrés suivant la date de la réunion concernée ou avec la convocation de la réunion suivante du conseil d'administration si une telle convocation est faite avant l'expiration du délai de quinze jours susmentionné.
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Prolegi/LEGITEXT000031498574#art-8