Art. 4
Titre Titre Ier : AIDE À L'ÉQUIPEMENT

Art. 4

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En vigueur depuis le 21 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier de l'aide, le foyer doit satisfaire aux conditions suivantes, appréciées six mois avant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 : 1° Il a bénéficié d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public en application du 2° et du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'aide est demandée ; 2° Il ne reçoit des services de télévision que par voie hertzienne terrestre dans sa résidence principale ; 3° Il ne détient dans sa résidence principale aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé qui permet la réception des services de télévision nationaux en clair par voie hertzienne terrestre diffusés selon la norme ISO/IEC 14496-10 dite "MPEG-4".
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legi/LEGITEXT000031499525#art-4