Titre Titre II : ASSISTANCE TECHNIQUE
Art. 8
8 / 12En vigueur depuis le 21 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour bénéficier de l'assistance technique, le foyer qui en fait la demande doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Il ne reçoit dans sa résidence principale des services de télévision que par voie hertzienne terrestre ; 2° Il n'a pas déjà procédé à l'installation ou au réglage d'un appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception dans sa résidence principale des services de télévision nationaux en clair par voie hertzienne terrestre diffusés selon la norme ISO/IEC 14496-10 dite "MPEG-4" ; 3° Le local d'habitation dans lequel l'appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé est détenu constitue la résidence principale du foyer ; 4° Tous les membres du foyer répondent à l'une au moins des conditions suivantes : - ils sont âgés de plus de 70 ans, à la date de la demande ; - ils ont un taux d'incapacité permanente d'au moins de 80 %.
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Prolegi/LEGITEXT000031499525#art-8