Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 4 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes (direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel consistant en la combinaison du traitement relatif à l'échantillon inter-régimes de retraités, autorisé par les articles R. 161-59 et suivants du code de la sécurité sociale, et du traitement des données fiscales détenues par la direction générale des finances publiques. Ce traitement a pour finalité la réalisation d'études à caractère statistique relative aux revenus des retraités au-delà de la seule pension de retraite.
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legi/LEGITEXT000031557914#art-2