Art. 7

Art. 7

7 / 9
En vigueur depuis le 4 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données du fichier constitué à l'article 3 sont mises à jour lors de la réactualisation de l'échantillon inter-régimes de retraités, définie à l'article R. 161-60 du code de la sécurité sociale. En vue de la constitution de bases de sondage pour la réalisation des enquêtes statistiques mentionnées à l'article 5, l'INSEE conserve les données transmises au titre du 3° de l'article 3 de manière séparée, pendant une durée de six ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031557914#art-7