Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 1
1 / 35En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les navires dont la liste d'équipage mentionnée à l'article L. 5522-3 du code des transports comporte au moins onze gens de mer inscrits sur la liste d'équipage, les salariés ayant la qualité de gens de mer élisent un ou plusieurs délégués de bord. L'élection de délégués du personnel représentant l'ensemble du personnel dans l'entreprise d'armement maritime, en application de l'article L. 5543-2 du même code et du livre III de la deuxième partie du code du travail, a lieu sans préjudice de l'élection de délégués de bord.
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Prolegi/LEGITEXT000031633929#art-1