Art. 12
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD›Chapitre Chapitre III : Nombre, élection et mandat›Sect. Section 2 : Elections›§ Paragraphe 2 : Collèges électoraux

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de branche ou d'entreprise créant des collèges électoraux distincts à bord des navires, et déterminant leur nombre, leur composition et la répartition des sièges.
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legi/LEGITEXT000031633929#art-12