Art. 20
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD›Chapitre Chapitre III : Nombre, élection et mandat›Sect. Section 3 : Durée et fin du mandat

Art. 20

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles R. 2421-8 à R. 2421-17 du code du travail s'appliquent au délégué de bord pendant toute la durée de son mandat et durant les six premiers mois suivant l'expiration de ce mandat ou la disparition de l'institution.
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