Art. 22
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD›Chapitre Chapitre III : Nombre, élection et mandat›Sect. Section 3 : Durée et fin du mandat

Art. 22

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Si aucun délégué de bord, titulaire ou suppléant, n'est présent à bord du navire pour un motif d'absence simultanée fixé par convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise sans pouvoir être supérieur à cinq jours d'embarquement continu, ou, s'agissant du délégué de bord titulaire, pour l'une des causes indiquées au III de l'article 19, le capitaine fait procéder sans délai à de nouvelles élections.
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legi/LEGITEXT000031633929#art-22