Art. 23
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORDChapitre Chapitre IV : FonctionnementSect. Section 1 : Heures de délégation

Art. 23

23 / 35
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des nécessités du service ou de circonstances mettant en jeu la sécurité du navire, des personnes ou des biens transportés, le capitaine est tenu de réserver au délégué de bord le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans la limite de quinze heures par mois. Ce temps est considéré comme temps de travail effectif. L'armateur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit préalablement le tribunal judiciaire du port d'immatriculation du navire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031633929#art-23