Art. 24
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD›Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement›Sect. Section 2 : Déplacement et circulation

Art. 24

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délégué de bord peut, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de ses heures habituelles de travail, circuler librement à bord du navire et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment lorsque les gens de mer sont à leur poste de travail, sous réserve de ne pas occasionner de gêne à l'accomplissement du travail et au respect des conditions de sécurité et de sûreté du navire.
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legi/LEGITEXT000031633929#art-24